LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement (1)

JORF n°0302 du 28 décembre 2012

En vigueur depuis le 29/12/2012En vigueur depuis le 29 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2013

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Article 12

Version en vigueur depuis le 29/12/2012Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012


I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles prévues au I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :
a) De créer des procédures organisant la participation du public à l'élaboration de ces décisions ;
b) De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l'élaboration de ces décisions ;
2° De définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du code de l'environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;
3° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.
II. ― Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.