Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

JORF n°0301 du 27 décembre 2012

En vigueur depuis le 28/12/2012En vigueur depuis le 28 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2019

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Article 8

Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012


Le notaire chargé du règlement d'une succession et se portant fort pour ses clients est habilité à recevoir toute somme due au titre de la succession.
Un héritier ou indivisaire se portant fort pour la succession ou l'indivision est habilité, dans la limite de 2 500 euros, à recevoir toute somme due au titre de la succession ou de l'indivision.