I.-Tant que l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé dans son corps d'origine au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADE | ÉCHELON | CONDITIONS D'ACCÈS | RÈGLES |
Général de division | Echelon unique | / | |
Général de brigade | Echelon unique | / | |
Colonel | Echelon exceptionnel | Après cinq ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après sept ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent | Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique |
3e échelon | Après trois ans dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après un an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après trois ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
1er échelon exceptionnel | Après onze ans de grade et avant quinze ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) | |
4e échelon | Après deux ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après un an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après un an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après trois ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
1er échelon exceptionnel | Après douze ans de grade et avant quinze ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) | |
4e échelon | Après quatre ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après un an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après un an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Capitaine | Echelon exceptionnel | Après douze ans de grade et avant seize ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
5e échelon | Après quatre ans dans l'échelon précédent | ||
4e échelon | Après un an dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après un an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après un an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Lieutenant | 4e échelon | Après un an dans l'échelon précédent | |
3e échelon | Après un an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après un an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Sous-lieutenant | Echelon unique | / | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. | |||
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 24.
II.-Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.