Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

JORF n°0301 du 27 décembre 2012

En vigueur depuis le 01/08/2017En vigueur depuis le 01 août 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 8

Version en vigueur du 01/08/2017 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 août 2017 au 01 janvier 2028

Modifié par Décret n°2017-1025 du 10 mai 2017 - art. 7

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à la scolarité ou à la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre de l'article 7.
Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.