Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008En vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 236-2.08

Version en vigueur du 23/12/2012 au 03/01/2018Version en vigueur du 23 décembre 2012 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 2

Installations de mouillage (Art. 222-6.13)

I. Le paragraphe 1 est remplacé par :

"Tout navire doit être pourvu de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise."