Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 02/01/2013Abrogé depuis le 02 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 236-3.03

Version en vigueur du 23/12/2012 au 03/01/2018Version en vigueur du 23 décembre 2012 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 7
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 2

Navire non ponté

1. Tout navire rigide non ponté qui n'est pas insubmersible doit être flottable et avoir de chaque côté sur la coque des guirlandes ou des poignées permettant à la totalité de l'équipage de s'accrocher.

2. Tout navire rigide non ponté propulsé par un moteur hors-bord doit avoir un tableau arrière satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 227-2.03.