Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 21/12/2012En vigueur depuis le 21 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025

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Article 28

Version en vigueur depuis le 21/12/2012Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1416 du 18 décembre 2012 - art. 3

Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.