LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2008

En vigueur depuis le 19/12/2012En vigueur depuis le 19 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2022

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Article 69

Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)

Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret, peut contribuer au financement de l'un des organismes agréés par l'État visés au dernier alinéa de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au titre de la convention en cours à la date de publication de la présente loi souscrite au profit de ses adhérents en application de l'article L. 141-1 du code des assurances.