Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 01/01/2022Abrogé depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 213-6.07

Version en vigueur du 01/01/2013 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 4

Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement.

1. Une Partie peut, à la demande de l'administration, faire visiter un navire et, si elle est convaincue que les dispositions applicables de la présente annexe sont observées, elle délivre au navire un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ou un certificat international relatif au rendement énergétique ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition sur ces certificats du navire, conformément au présent chapitre.

2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'autorité qui a fait la demande.

3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant qu'il a été délivré à la requête de l'autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 213-6.06 du présent chapitre.

4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ni de certificat international relatif au rendement énergétique à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas une Partie.