Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 411-2.03

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Arrêté du 22 novembre 2012 - art. 1

Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages, GRV et grands emballages

1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 du code IMDG ainsi que la délivrance et le renouvellement des certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus au paragraphe 1 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.

2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées par l'organisme agréé ayant délivré l'agrément (se reporter au paragraphe 1 du présent article).

3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5.4.4, dits "contrôles périodiques", sont effectués dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses. Ces contrôles périodiques sont effectués soit par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06, soit par un établissement industriel ayant reçu l'autorisation du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.