Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/01/2017 au 29/03/2023En vigueur du 07 janvier 2017 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 213-6.20

Version en vigueur du 07/01/2017 au 29/03/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 6

Indice nominal de rendement énergétique obtenu (EEDI obtenu).

1. L'EEDI obtenu doit être calculé pour :

.1 chaque navire neuf ;

.2 chaque navire neuf qui a subi une transformation importante ; et

.3 chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'administration comme un navire nouvellement construit,

qui appartient à l'une des catégories mentionnées aux paragraphes 25 à 35 et 38 et 39 de l'article 213-06.02. L'EEDI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEDI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée. L'EEDI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'administration, soit par une société de classification habilitée dûment autorisée par elle (24).

2. L'EEDI obtenu doit être calculé compte tenu des directives élaborées par l'OMI.