Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/01/2017 au 29/03/2023En vigueur du 07 janvier 2017 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 213-5.07

Version en vigueur du 07/01/2017 au 29/03/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 6

Exceptions.

1. Les articles 213-5.03, 04, 05 et 06 du présent chapitre et de la section 5.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'appliquent pas :

.1 au rejet d'ordures qu'effectue un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes à bord ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou

.2 à la perte accidentelle d'ordures résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et après l'avarie, pour empêcher ou réduire au minimum cette perte accidentelle ; ou

.3 à la perte accidentelle d'apparaux de pêche d'un navire, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte ; ou

.4 au rejet d'apparaux de pêche qu'effectue un navire pour protéger le milieu marin ou assurer sa sécurité ou celle de son équipage.

2. Exception à l'obligation d'être en route :

L'obligation d'être en route prescrite aux articles 213-5.04 et 06 et au chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'applique pas au rejet de déchets alimentaires lorsqu'il est clair que la conservation de ces déchets alimentaires à bord du navire présente un risque sanitaire imminent pour les personnes à bord.