Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 09/12/2012En vigueur depuis le 09 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article 12-1

Version en vigueur depuis le 09/12/2012Version en vigueur depuis le 09 décembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 6

En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7.