Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 09/12/2012En vigueur depuis le 09 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article 7

Version en vigueur depuis le 09/12/2012Version en vigueur depuis le 09 décembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 3

Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.