Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto

JORF n°56 du 7 mars 2007

En vigueur depuis le 02/12/2012En vigueur depuis le 02 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2012

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/12/2012Version en vigueur depuis le 02 décembre 2012

Modifié par Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 6

La décision d'agrément d'une activité de projet prend la forme d'une lettre officielle d'agrément du ministre chargé de l'environnement. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur, dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42 du code de l'environnement.
La décision de refuser l'agrément à une activité de projet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42 du code de l'environnement et indique les voies et délais de recours.