Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto

JORF n°56 du 7 mars 2007

En vigueur depuis le 02/12/2012En vigueur depuis le 02 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2012

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Article 11

Version en vigueur depuis le 02/12/2012Version en vigueur depuis le 02 décembre 2012

Modifié par Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 8

Le dossier de demande d'agrément d'une activité de projet comporte un plan de surveillance périodique des émissions de gaz à effet de serre liées à la mise en œuvre de cette activité.
S'il subsiste des incertitudes sur les conditions dans lesquelles les réductions d'émissions ou absorptions résultant de l'activité de projet pourront être comptabilisées dans l'inventaire national, la DGEC invite le demandeur à lui fournir un avis complémentaire sur ce point établi par l'organisme chargé de la mise en œuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques ou tout autre organisme disposant d'une compétence équivalente. Le délai de réponse mentionné à l'article 4 est suspendu jusqu'à la remise de cet avis, lequel est établi aux frais du demandeur, et doit être joint au dossier de demande d'agrément.