Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement

JORF n°0277 du 28 novembre 2012

En vigueur depuis le 25/10/2018En vigueur depuis le 25 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 58

Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 - art. 40

Que les eaux pluviales polluées (EPp) soient déversées dans un réseau raccordé à une station d'épuration collective ou dans le milieu naturel, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit.

Polluants
Fréquence

DCO (sur effluent non décanté).

Matières en suspension totales.

Hydrocarbures totaux.

Pour les EPp déversées dans une station d'épuration :

– la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum annuelle. Le premier contrôle est réalisé dans les six premiers mois de fonctionnement de l'installation.

Pour les EPp déversées dans le milieu naturel :

– la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum semestrielle ;

– si pendant une période d'au moins douze mois continus, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum annuelle ;

– si un résultat d'une analyse est supérieur à un des paramètres visés à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum semestrielle pendant douze mois continus.

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.