Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement

JORF n°0277 du 28 novembre 2012

En vigueur depuis le 29/11/2012En vigueur depuis le 29 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 14

Version en vigueur depuis le 29/11/2012Version en vigueur depuis le 29 novembre 2012


Les locaux à risque incendie, identifiés à l'article 10, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
― murs extérieurs REI 60 ;
― murs séparatifs E 30 ;
― planchers/sol REI 30 ;
― portes et fermetures EI 30 ;
― toitures et couvertures de toiture R 30.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines, de canalisations ou de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
― aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
― aux installations existantes telles que définies à l'article 1er.