Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement

JORF n°0277 du 28 novembre 2012

En vigueur depuis le 25/10/2018En vigueur depuis le 25 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 11

Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 - art. 26

L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site.