Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 29/11/2012En vigueur depuis le 29 novembre 2012

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Article 52

Version en vigueur depuis le 29/11/2012Version en vigueur depuis le 29 novembre 2012

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Les opérations d'évacuation des boues qui sont susceptibles de générer des odeurs sont réduites à leur minimum et sont réalisées de manière à limiter la gêne pour le voisinage dans le temps et l'espace (mesures d'éloignement, etc.).
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
Les cuves de raisin et jus de raisin seront régulièrement nettoyées pour limiter autant que possible les odeurs.
L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)

DÉBIT D'ODEUR
(en uoe/h)

01 000 × 10³
53 600 × 10³
1021 000 × 10³
20180 000 × 10³
30720 000 × 10³
503 600 × 106
8018 000 × 106
10036 000 × 106