Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0277 du 28 novembre 2012

En vigueur depuis le 29/11/2012En vigueur depuis le 29 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2024

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Article 37

Version en vigueur depuis le 29/11/2012Version en vigueur depuis le 29 novembre 2012

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j :
35 mg/l au-delà.

DCO (sur effluent non décanté)

300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j :
125 mg/l au-delà.

Hydrocarbures totaux

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.