Article 37
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
Matières en suspension totales | 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j : |
DCO (sur effluent non décanté) | 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j : |
Hydrocarbures totaux | 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j. |