Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0277 du 28 novembre 2012

En vigueur depuis le 27/12/2024En vigueur depuis le 27 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 34

Version en vigueur depuis le 27/12/2024Version en vigueur depuis le 27 décembre 2024

Modifié par Arrêté du 13 novembre 2024 - art. 3

I. ― Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.

II. ― Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

III. - Les dispositifs de traitement cités au II ci-dessus sont mis en œuvre et maintenus de sorte à garantir leur performance. Le respect de la norme NF P 16-442, dans sa version en vigueur au moment de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence.