Arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'accès au corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers (premier et deuxième grade)

JORF n°0271 du 21 novembre 2012

En vigueur depuis le 22/11/2012En vigueur depuis le 22 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012


L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la spécialité pour laquelle l'agent a déposé une candidature, est constituée de la rédaction d'un rapport technique correspondant à l'analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet relatif à la spécialité concernée. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles. Cette épreuve s'appuie sur un dossier documentaire n'excédant pas vingt pages et qui peut comporter des données chiffrées et des schémas.
Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions de technicien supérieur hospitalier de 2e classe. Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, ses facultés d'analyse, de réflexion et de démonstration, sa capacité à formuler des propositions opérationnelles, son sens de l'organisation et son aptitude à rédiger de façon cohérente et synthétique.
La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient 3). Elle est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction.
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et, par spécialité, lorsque l'examen professionnel est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.