Code de l'action sociale et des familles

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R121-17

Version en vigueur du 16/11/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1261 du 13 novembre 2012 - art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;

2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;

3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;

4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;

6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;

7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ;

8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;

9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14 signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;

10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;

11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;

12° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 7° et 10° du présent article, dans des conditions et limites qu'il détermine.