Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques

JORF n°0266 du 15 novembre 2012

En vigueur depuis le 16/11/2012En vigueur depuis le 16 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 2012

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Article 13

Version en vigueur depuis le 16/11/2012Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012


Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres, pour un motif autre que l'invalidité, moins de six mois après la date d'effet de son intégration ou de sa titularisation dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er, la part de pension incombant au régime spécial d'accueil est calculée sur le traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.