Décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 relatif à l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle

JORF n°0302 du 29 décembre 2007

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 234


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaitent recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.