Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 201

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur réception par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur sauf opposition dans ce délai de l'un d'entre eux notifiée au président du conseil d'administration.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.