Les délibérations du conseil d'administration sont transmises immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de la santé publique. Si le ministre n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration d'un délai de trente jours, les délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires.
La date de l'avis de réception fait courir le délai de trente jours susmentionné.
Toutefois les délibérations portant sur le règlement intérieur ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la santé publique.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines délibérations.
Décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013