Décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 93

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de la santé publique. Si le ministre n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration d'un délai de trente jours, les délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires.

La date de l'avis de réception fait courir le délai de trente jours susmentionné.

Toutefois les délibérations portant sur le règlement intérieur ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la santé publique.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines délibérations.