Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 11/11/2012En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 114

Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


L'ordonnateur peut ne pas émettre les ordres de recouvrer correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
L'ordre de recouvrer mentionné au deuxième alinéa de l'article 24 prend la forme, selon le cas, soit d'un titre de perception en cas d'augmentation du montant de la créance, soit d'un titre d'annulation totale ou partielle en cas de réduction du montant de la créance.