Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 04/04/2025En vigueur depuis le 04 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 222

Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 30

Le contrôleur budgétaire peut assister, avec voix consultative, aux séances de l'organe délibérant, des comités et commissions que celui-ci met en place ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales.

L'arrêté mentionné à l'article 220 peut prévoir l'accès du contrôleur budgétaire aux autres comités, commissions ou organes consultatifs existant au sein de l'organisme. Il peut également prévoir que le contrôleur budgétaire peut assister avec voix consultative aux séances des organes délibérants des entreprises et organismes dans lesquels l'organisme contrôlé détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.