Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 04/04/2025En vigueur depuis le 04 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 206

Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 24

Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'organisme s'engage auprès d'un tiers.

Les dépenses qui ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.

La liste des dépenses ne faisant pas l'objet d'un engagement préalable et leurs modalités d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Les groupements d'intérêt public si leur convention constitutive le prévoit, et les autres organismes relevant du présent titre lorsqu'ils y sont autorisés par décision conjointe des autorités de tutelle prise après avis des autorités de contrôle, peuvent exécuter des dépenses sans engagement préalable, sous réserve de respecter les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.