Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 193

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet :

1° D'une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d'indigence ;

2° D'une remise gracieuse des majorations et des intérêts ;

3° D'une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable au sens des dispositions de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales ;

4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la dette concerne l'agent comptable, son avis n'est pas requis.

Dans la limite d'un seuil fixé par l'organe délibérant, celui-ci peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.