Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/02/2017En vigueur depuis le 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 191

Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 26

Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, l'agent comptable s'assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes de l'organisme, du respect des principes et des règles de comptabilité générale, ainsi que de la qualité du contrôle interne comptable relatifs aux opérations qui lui sont assignées.
Lorsque à l'occasion des contrôles mentionnés ci-dessus l'agent comptable constate une irrégularité, il en informe l'ordonnateur et modifie les écritures irrégulières en comptabilité générale.