Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/02/2017En vigueur depuis le 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 147

Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 19

Les opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, exécutées et contrôlées par les comptables publics de l'Etat en application des articles 19 et 20, sont justifiées, quel qu'en soit le support :
1° Pour les recettes, selon les cas, par :
a) Les états récapitulatifs du montant des rôles et des extraits de jugement émis ;
b) Les relevés récapitulatifs des ordres de recouvrer et des réductions de titre ;
c) Les états des créances restant à recouvrer ;
2° Pour les dépenses, selon les cas, par :
a) Les ordres de payer, les pièces émanant de l'ordonnateur établissant la réalité du service fait et les pièces établissant les droits des créanciers ;
b) Les bordereaux et états récapitulatifs des dépenses des régisseurs ;
c) Les ordres de réquisition des ordonnateurs ;
d) Les pièces relatives au paiement avant service fait ;
e) Le visa ou avis préalable du contrôleur budgétaire ;
f) Les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement ;
Dans tous les cas, sont joints les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, ainsi que l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ;
3° Pour les opérations de trésorerie, selon les cas par :

a) Les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;
b) Les titres d'emprunts ou les titres d'engagements appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.