Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 11/11/2012En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 130

Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


Les crédits évaluatifs mentionnés à l'article 10 de la loi organique du 1er août 2001 peuvent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, faire l'objet de dépenses sans engagement ni ordonnancement. Par dérogation au c du 2° de l'article 19, ces crédits ne donnent lieu à aucun contrôle de disponibilité.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent précise les cas dans lesquels le comptable public procède à la liquidation et au paiement de ces dépenses et les cas où il procède au paiement après liquidation par l'ordonnateur.