Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 04/04/2025En vigueur depuis le 04 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 91

Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 12

Les crédits hors dépenses de personnel ouverts par la loi de finances initiale sont mis à disposition à hauteur de 75 % sur les programmes dès le premier jour de la gestion. Le reste des crédits ne peut être mis à disposition tant que l'avis, mentionné à l'article 93, du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur le document de programmation initiale prévu à l'article 66 n'a pas été rendu.

Le taux mentionné au premier alinéa est limité à 25 % si la communication prévue au 4° de l'article 70 n'est pas intervenue.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut déroger, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, aux taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 105.

Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve constituée en application du 4° bis de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.


Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.