Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966En vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 105

Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 19

Pour chaque ministère, un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre concerné définit le contenu et les délais de transmission du document de programmation initiale, du document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel, des budgets opérationnels de programme et des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux taux prévus aux deux premiers alinéas de l'article 91.

Cet arrêté fixe les montants à partir desquels les décisions d'engagement ou d'affectation de crédits, les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels sont soumis au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Ces montants sont fixés au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire.

L'arrêté peut prévoir des modalités adaptées selon lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son visa et rend son avis sur ces actes.

Cet arrêté précise également les modalités du contrôle a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable, ainsi que de la conduite des analyses des circuits et procédures, prévus à l'article 101.


Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.