Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 31/12/2022En vigueur depuis le 31 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 42

Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 5

Le comptable public peut opérer les contrôles mentionnés au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière sélective, en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur sa caisse et d'une évaluation des risques afférents à celles-ci. L'intensité, la périodicité et le périmètre de ces contrôles, qui peuvent intervenir a priori ou a posteriori, sont adaptés conformément au plan de contrôle qu'il établit suivant des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


L'ordonnateur peut être associé à l'évaluation des risques. Le ministre chargé du budget précise par arrêté les conditions de ce contrôle allégé en partenariat.