Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 11/11/2012En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 37

Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.