Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 12/02/2015 au 01/02/2017En vigueur du 12 février 2015 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 233

Version en vigueur du 12/02/2015 au 01/02/2017Version en vigueur du 12 février 2015 au 01 février 2017

Abrogé par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 37
Modifié par DÉCRET n°2015-144 du 9 février 2015 - art. 5

Les dépenses de personnel sont liquidées et payées, sans engagement ni ordonnancement préalable, par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes :
1° L'ordonnateur atteste du service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu'à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ;
2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement.
S'agissant de ces dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au 3° du II de l'article 19 est exercé par le comptable public avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année.
Les dépenses de personnel liquidées et payées, par exception, avec engagement ou ordonnancement préalable sont arrêtées par le ministre chargé du budget.