Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale

En vigueur depuis le 09/11/2012En vigueur depuis le 09 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 2012

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

Modifié par Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 8

Registre.

Tout utilisateur, dès réception d'explosifs soumis à autorisation d'acquisition conformément à l'article R. 2352-74 du code de la défense, doit tenir un registre de réception et de consommation des explosifs. Y sont précisées en outre le ou les fournisseurs, l'origine des envois, leurs modalités, l'usage auquel les explosifs sont destinés, les renseignements utiles en matière d'identification et de traçabilité en application de l'article R. 2352-47 du code de la défense, les quantités maximales à utiliser dans une même journée, les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et celui de l'utilisation, les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur avec l'accord de celui-ci.

Ce registre est présenté à toute requête de l'autorité administrative. Il doit être conservé pendant dix ans.