Article 12
La déclaration de candidature est obligatoire. Chaque candidature doit porter le nom d'un titulaire et du suppléant. Si le titulaire perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu ou si son siège devient vacant par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le directeur, il est remplacé par son suppléant jusqu'à l'expiration de son mandat. Si le suppléant est dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle, sauf si cette impossibilité survient moins d'un mois avant les élections normales. Le délai cesse de courir pendant les vacances.
Au cas où l'une des personnalités extérieures à l'établissement perd la qualité en raison de laquelle elle a été nommée ou est définitivement empêchée d'exercer ses fonctions, il est procédé sans délai à son remplacement pour la fin de la période de trois années en cours.