Arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées

JORF n°278 du 30 novembre 1995

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (V)

Sur la base d'un dossier mentionnant les résultats obtenus par chaque élève et comprenant le projet d'éducation physique et sportive de l'établissement, une commission départementale assure une régulation entre les établissements : elle vérifie les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle en cours de formation et arrête la note de l'élève.
Cette commission, présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, est composée de quatre enseignants d'éducation physique et sportive, membres de l'enseignement public ou bénéficiant d'un contrat définitif dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association. Leur fonction ne peut excéder deux années consécutives.
Pour les candidats scolarisés à l'étranger, la présidence et la composition de cette commission peuvent faire l'objet de décisions particulières d'aménagement prises par le ministre de l'éducation nationale.