Arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées

JORF n°278 du 30 novembre 1995

En vigueur depuis le 01/12/1995En vigueur depuis le 01 décembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/12/1995Version en vigueur depuis le 01 décembre 1995

Sous réserve des dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé, notamment son article 30, et de l'arrêté du 9 novembre 1989 susvisé, les candidats qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation seront évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Doivent bénéficier d'un examen terminal les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D.), les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis non habilités, les handicapés physiques et inaptes partiels aptes à subir l'épreuve dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation, les candidats individuels.
Peuvent bénéficier d'un examen terminal les sportifs de haut niveau ainsi que les espoirs et partenaires d'entraînement. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.