Arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées

JORF n°278 du 30 novembre 1995

En vigueur depuis le 01/12/1995En vigueur depuis le 01 décembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/12/1995Version en vigueur depuis le 01 décembre 1995

Pour les candidats mentionnés à l'article 6, l'examen final porte sur deux activités de nature différente, choisies par le candidat parmi les activités physiques les plus communément enseignées dans l'académie. Le recteur d'académie arrête la liste de ces activités.
Leur notation se fait uniquement par l'addition de la maîtrise d'exécution et de la performance.