Arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées

JORF n°278 du 30 novembre 1995

En vigueur depuis le 01/12/1995En vigueur depuis le 01 décembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 01/12/1995Version en vigueur depuis le 01 décembre 1995

La note attribuée, chiffrée de 0 à 20, résulte :
- des connaissances nécessaires à la pratique des activités, indissociables de l'investissement personnel de l'élève pour progresser. Cette partie sera prise en compte à hauteur de 5 points ;
- des compétences, notées sur 15 points qui s'apprécient, pour les activités qui le permettent et dans des conditions définies par circulaire, en additionnant la note obtenue à la maîtrise de l'exécution et la note obtenue au résultat de la performance ou de la prestation. Le nombre de points à attribuer à la maîtrise d'exécution ne peut être inférieur au nombre de points à attribuer au résultat de la performance.
Pour les activités donnant lieu à des performances mesurées ou chronométrées, des barèmes nationaux de référence sont établis.
Le projet d'évaluation de chaque activité élaboré dans les établissements est connu des candidats en début d'année.