Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire

JORF n°21 du 24 janvier 1991

En vigueur depuis le 25/01/1991En vigueur depuis le 25 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 2012

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Article 10

Version en vigueur depuis le 25/01/1991Version en vigueur depuis le 25 janvier 1991

Dans le cas où un candidat qui aurait validé son stage n'aurait pas obtenu la moyenne à tout ou partie des autres épreuves, il est admis à représenter ces dernières, au titre de l'année suivante.
La note moyenne attribuée à l'ensemble du contrôle sanctionnant les enseignements est alors calculée sur la base des résultats obtenus d'une part au contrôle continu opéré lors de l'année de formation, d'autre part à ou aux épreuves de l'examen terminal à laquelle ou auxquelles il avait eu la moyenne, ainsi qu'à celle ou celles qu'il a représentées.