Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire

JORF n°21 du 24 janvier 1991

En vigueur depuis le 25/01/1991En vigueur depuis le 25 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 2012

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Article 5

Version en vigueur depuis le 25/01/1991Version en vigueur depuis le 25 janvier 1991

Les enseignements théoriques et pratiques prévus à l'article 3 ci-dessus sont assurés par les unités de formation et de recherche ou les départements de psychologie concernés.
Le programme de ces enseignements est fixé en annexe au présent arrêté.
Ces enseignements font l'objet d'un contrôle continu et d'un examen terminal. Les résultats au contrôle continu sont pris en compte dans la validation des enseignements pour 50 p. 100 de la note globale.
L'examen terminal comporte trois épreuves écrites de 2 heures chacune de coefficient égal.