Article 2-1
Abrogé par Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 2
Création Décret n°2012-1168
du 17 octobre 2012 - art. 20
L'exonération au titre d'une année donnée ne peut avoir un montant supérieur à celui des cotisations et contributions dues pour cette même année, compte tenu notamment du plafonnement de l'assiette des cotisations.