Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 34-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Création Arrêté du 3 octobre 2012 - art. 2

L'opération de traitement d'un déchet par incinération peut être qualifiée d'opération de valorisation énergétique si toutes les conditions suivantes sont respectées :

- la performance énergétique de l'installation est supérieure ou égale à 0,25. Elle est calculée selon les indications de l'annexe VI ;

- l'exploitant évalue chaque année la performance énergétique de l'installation et les résultats de cette évaluation sont reportés dans le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 32 ;

- l'exploitant met en place les moyens de mesures nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l'évaluation de la performance énergétique. Ces moyens de mesure font l'objet d'un programme de maintenance et d'étalonnage défini sous la responsabilité de l'exploitant. La périodicité de vérification d'un même moyen de mesure est annuelle. L'exploitant doit tenir à disposition de l'inspection des installations classées les résultats du programme de maintenance et d'étalonnage ;

- le pouvoir calorifique supérieur du déchet faisant l'objet du traitement est supérieur à 2 500 kcal/kg (soit 10 467 kJ/kg).